11. Le curateur public peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique ou morale, autre qu’un membre de son personnel, à exécuter les tâches nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.
L’autorisation doit être signée par le curateur public ou, en son nom, par une personne qu’il autorise à cette fin; elle peut, de même, être révoquée en tout temps.